DIRECTIVES
La directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 concernant la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine. L'objectif de la directive est de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci.
LA DIRECTIVE S’APPLIQUE AUX:
Toute eau, soit dans son état d’origine, soit après traitement, destinée à la consommation, à la cuisson, à la préparation des aliments ou à d’autres usages domestiques, quelle que soit son origine et qu’elle soit fournie par un réseau de distribution, par un navire-citerne, ou en bouteilles ou en récipients; Toutes les eaux utilisées dans toute entreprise de production alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, à moins que les autorités nationales compétentes ne soient convaincues que la qualité de l’eau ne peut avoir une incidence sur la salubrité de la denrée alimentaire sous sa forme finie; Par système de distribution domestique, on entend les tuyauteries, raccords et appareils installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau de distribution, mais seulement s’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d’eau, en sa qualité de fournisseur d’eau, conformément au droit national applicable.
LA DIRECTIVE NE S’APPLIQUE PAS:
Eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les autorités nationales compétentes, conformément à la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980
Eaux qui sont des médicaments au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments.
La directive définit les normes de qualité essentielles au niveau de l’UE.
Au total, 48 paramètres microbiologiques, chimiques et indicateurs doivent être surveillés et testés régulièrement.
Les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé pour l’eau potable ainsi que l’avis de la Commission
Le comité consultatif scientifique sert de base scientifique aux normes de qualité de l’eau potable.
Les États membres de l’Union européenne
La législation nationale peut comporter des exigences supplémentaires. Les États membres ne sont pas autorisés à fixer des normes plus basses, car le niveau de protection de la santé humaine devrait être le même dans toute l’Union européenne.
Les États membres peuvent, pour une durée limitée, déroger aux normes de qualité chimique spécifiées dans la directive (annexe I).
Ce processus est défini comme une « dérogation ». Des dérogations peuvent être accordées, ce n’est pas un danger potentiel pour l’homme santé et à condition que l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans la zone concernée ne puisse être maintenu par tout autre moyen raisonnable.
La directive exige également de fournir une information régulière aux consommateurs. En outre, la qualité de l’eau potable doit être déclarée à la Commission européenne tous les trois ans. L’objectif de la déclaration est précisé dans la directive.
La Commission vérifie les résultats de la surveillance de la qualité de l’eau par rapport aux normes dans l’eau potable Directive et après chaque cycle de déclaration, résume la qualité de l’eau potable et son amélioration Niveau européen.
Directive 2018/844/CE sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)
Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la
performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique
DIRECTIVE
La présente directive a pour objet de promouvoir la performance énergétique des bâtiments et des unités de construction.
Le 19 mai 2010, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments a été
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne afin de renforcer les exigences en matière de performance énergétique et de clarifier et de rationaliser certaines dispositions de la directive de 2002 qu’il remplace.
La présente directive vise à promouvoir la performance énergétique des bâtiments et des unités de construction.
La proposition de refonte confirme l’importance d’une mise en œuvre efficace au niveau des États membres, l’importance de la coopération à l’échelle de la Communauté et le solide engagement à long terme et le rôle de la Commission elle-même pour soutenir cette mise en œuvre efficace.
PORTÉE:
La directive définit un système d’harmonisation des mesures nationales en matière d’information de l’utilisateur final, notamment par l’utilisation de l’étiquetage et de l’information type sur les produits, sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation, et des informations complémentaires sur les produits liés à l’énergie, permettant aux utilisateurs finaux de choisir des produits plus efficaces.
PRINCIPAUX POINTS DE LA DIRECTIVE:
Les nouveaux bâtiments de l’UE devront consommer “presque zéro énergie”.
La définition de bâtiment à énergie quasi nulle a été acceptée comme suit : « bâtiment à énergie quasi nulle signifie un bâtiment à haute performance énergétique, comme déterminé conformément à l’annexe I. La quantité d’énergie presque nulle ou très faible devrait être couverte dans une très large mesure par l’énergie provenant de sources renouvelables, y compris l’énergie provenant de sources renouvelables produites sur place ou à proximité.
Les États membres définissent des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments à énergie quasi nulle, à élaborer des politiques et à prendre des mesures pour stimuler la transformation de bâtiments en bâtiments à énergie quasi nulle.
Des exigences minimales pour les composants sont introduites pour tous les remplacements et rénovations, bien que pour les rénovations majeures, la méthode de calcul holistique est la méthode préférée avec des calculs de performance basés sur les exigences des composants autorisés en complément ou alternativement.
La directive définit une méthode de calcul harmonisée pour faire passer les exigences minimales de performance énergétique des États membres à un niveau optimal en termes de coûts.
Les États membres devront justifier auprès de la Commission si l’écart entre les exigences actuelles et les exigences optimales en matière de coûts est supérieur à 15 %.
Une procédure plus détaillée et plus rigoureuse de délivrance des certificats de performance énergétique sera exigée dans les États membres.
Les États membres exigeront des systèmes de contrôle qu’ils vérifient l’exactitude de la certification des performances.
Les États membres seront tenus d’introduire des sanctions en cas de non-respect. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre.